Mise à disposition de fonctionnaires dans des associations

Actuellement, la mise à disposition de fonctionnaires dans une association est possible uniquement si celle-ci contribue à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs et seulement pour l’exercice des missions de service public confiées à l’association. Celle-ci doit, par ailleurs, rembourser à l’administration le coût de cette mise à disposition.

La récente loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration prévoit la possibilité de mise à disposition de fonctionnaires auprès d’autres associations et fondations. Celles-ci pouvant être dispensées de l’obligation de rembourser son coût (la mise à disposition étant alors analysée comme une subvention). Via ces mises à disposition, le gouvernement entend ainsi ouvrir aux employeurs publics la possibilité de pratiquer le mécénat de compétences et renforcer les liens avec le secteur associatif.

Bientôt, les fonctionnaires de l’État ainsi que les fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) pourront donc être mis à disposition auprès :
- d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
- de fondations reconnues d’utilité publique ;
- d’associations reconnues d’utilité publique.

D’une durée de 18 mois (renouvelable jusqu’à 3 ans), la mise à disposition du fonctionnaire permettra la conduite ou la mise en œuvre d’un projet répondant aux missions statutaires de la fondation ou de l’association et pour lequel ses compétences et son expérience professionnelle sont utiles.

À noter : cette mesure doit encore faire l’objet d’un décret pour entrer en vigueur. Elle s’appliquera pendant 5 ans à compter de la publication de ce décret.

Art. 209, loi n° 2022-217 du 21 février 2022, JO du 22
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