Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.
Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.
Cette obligation d’information et de conseil pèse sur le vendeur lorsque l’acheteur est un profane, c’est-à-dire une personne qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par elle-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné. Cette personne peut donc être un particulier, mais aussi, le cas échéant, un professionnel.
Un professionnel capable d’apprécier les caractéristiques techniques du matériel
En revanche, le vendeur n’est pas tenu par cette obligation lorsque l’acheteur est un professionnel dont la compétence lui donne les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit ou du matériel.
Illustration avec cette affaire. Un menuisier avait acheté un matériel d’aspiration et de traitement des poussières et copeaux de bois. Or ce matériel, qui avait besoin d’une forte puissance électrique, avait fait systématiquement disjoncter le tableau électrique de son atelier. Du coup, il avait agi en justice contre le vendeur et l’installateur, auxquels il reprochait d’avoir manqué à leur devoir de conseil en ne l’ayant pas prévenu de l’inadéquation de ce matériel avec son système électrique. Et pour qu’ils soient condamnés à l’indemniser du coût des travaux qu’il avait dû faire réaliser pour régler le problème (34 000 €).
Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car en sa qualité de menuisier, il était en mesure d’apprécier les caractéristiques techniques du système d’aspiration qu’il avait acquis et l’inadéquation de celui-ci avec son installation électrique.
Cassation commerciale, 11 mars 2020, n° 19-11742© Les Echos Publishing 2020