L’importance des mesures de prévention
Les entreprises doivent prendre des mesures afin de limiter la propagation du coronavirus.
Nombre d’entreprises ont cessé le travail en raison de l’épidémie de Covid-19. D’autres ont continué de fonctionner en télétravail. Certaines, enfin, notamment celles qui œuvrent dans les secteurs comme la santé, l’alimentation ou le transport ont poursuivi leur activité. Avec le déconfinement à compter du 11 mai, beaucoup d’entreprises vont de nouveau accueillir une partie de leurs salariés dans leurs locaux. Quelles sont alors les mesures à mettre en place pour réduire le risque de contagion ?
Des mesures de bon sens
Dès l’arrivée de l’épidémie sur le territoire national, les pouvoirs publics ont diffusé plusieurs recommandations de base à destination des employeurs. Vous devez ainsi, en particulier, fournir du gel hydroalcoolique, faire respecter les gestes barrières, reporter les déplacements professionnels non indispensables de vos salariés, privilégier les réunions en visio-conférence et par téléphone, aménager les postes de travail et les lieux de restauration pour respecter une distance minimale d’un mètre entre les salariés.
En pratique : vous pouvez consulter, sur le site du ministère du Travail, le « Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés » ainsi que le question-réponse « Mesures de prévention dans l’entreprise contre le Covid-19 – Masques ».
Des solutions adaptées
Au-delà de ces préconisations générales, vous devez évaluer les risques de contamination de vos salariés au regard des spécificités de votre activité. Concrètement, il vous revient, avec, le cas échéant, l’aide du médecin du travail et de votre comité social et économique, de lister ces risques et d’y apporter des solutions concrètes. Autant d’éléments qui doivent figurer dans le document d’évaluation des risques de votre entreprise.
Pour vous aider dans cette démarche, le ministère du Travail a établi plus de 40 fiches conseils spécifiques à certaines activités et téléchargeables sur son site internet. Des fiches concernant notamment le secteur agricole, le commerce de détail, la restauration, l’hôtellerie, la propreté, la réparation automobile, les pharmacies ou encore le dépannage à domicile.
Par ailleurs, plusieurs branches professionnelles ont édicté des guides présentant les mesures de sécurité à instaurer :
- Guide des bonnes pratiques pour les entreprises et salariés du transport routier de marchandises et des prestations logistiques ;
- Bonnes pratiques à destination des employeurs et salariés des entreprises de transport de fonds et traitement de valeurs ;
- Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus COVID-19 ;
- Guide Plan continuité activité - Entreprise et industrie de la filière bois.
Enfin, la Mutualité sociale agricole a, elle aussi, mis en ligne des conseils portant notamment sur l’organisation du travail et des espaces (salles de pause, vestiaires...).
Une aide de l’Assurance maladie
La branche risques professionnels de l’Assurance maladie octroie une subvention aux travailleurs indépendants et aux employeurs de moins de 50 salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale qui achètent ou louent des équipements destinés à protéger leur salariés, clients et fournisseurs du coronavirus.
Attention : seuls les achats ou locations effectués entre le 14 mars et le 31 juillet 2020 sont pris en charge.
Sont éligibles à cette subvention les équipements visant à respecter les gestes barrières et la distanciation sociale, notamment :
- les vitres, cloisons de séparation, bâches, écrans fixes ou mobiles pour isoler les postes de travail des contacts des clients ;
- les poteaux et grilles, accroches murales, barrières amovibles, cordons et sangles pour guider le public et faire respecter les distances ;
- les locaux additionnels et temporaires (montage, démontage, 4 mois de location) ;
- les écrans, tableaux ou supports d’affiches permettant de communiquer visuellement.
L’Assurance maladie prend aussi en charge les investissements réalisés en vue d’assurer l’hygiène et le nettoyage, soit :
- les installations permettant le lavage des mains et du corps (matériel de douche et travaux de plomberie) ;
- les installations temporaires et additionnelles comme les toilettes, douches et lavabos (installation, enlèvement, 4 mois de location).
La subvention allouée par l’Assurance maladie correspond à 50 % du montant hors taxes des investissements réalisés par l’entreprise ou le travailleur indépendant. Plafonnée à 5 000 €, elle est conditionnée à un montant d’investissement minimal de 1 000 € hors taxes pour une entreprise avec salariés et de 500 € hors taxes pour un travailleur indépendant.
La demande d’aide s’effectue via les formulaires spécifiques dédiés aux entreprises de moins de 50 salariés et aux travailleurs indépendants. Un formulaire qui, une fois rempli, doit être adressé, idéalement par courriel, à la caisse régionale d’assurance maladie dont relève l’entreprise ou le travailleur indépendant (Carsat, Cramif ou CGSS).
Bien entendu, la demande d’aide doit être accompagnée de plusieurs pièces justificatives, à savoir un relevé d’identité bancaire électronique, un duplicata ou une copie certifiée conforme des factures acquittées et une déclaration sur l’honneur indiquant qu’aucune autre aide publique n’est versée à l’entreprise ou au travailleur indépendant pour financer les investissements réalisés.
Après vérification de ces pièces, l’aide est versée en une seule fois à l’entreprise ou au travailleur indépendant.
Précision : la demande d’aide doit être adressée à l’Assurance maladie avant le 31 décembre 2020.
Réouverture progressive des restaurants
Pour lutter contre le Covid-19, les restaurants peuvent rouvrir à compter du 2 juin 2020, mais sous certaines conditions.
Fermés pendant toute la durée du confinement, les restaurants et débits de boissons ont, à compter du 2 juin 2020, l’autorisation de rouvrir leur porte. Toutefois, cette réouverture est soumise au respect de conditions. Ces dernières variant en fonction du classement sanitaire des départements dans lesquels les restaurants sont situés. Sachant que depuis le 15 juin 2020, exceptés la Guyane et Mayotte, tous les départements français sont classés en zone verte.
Dans les départements classés en « vert », l’accueil du public n’est autorisé que si :
- chaque personne accueillie bénéficie d’une place assise ;
- ne sont regroupées autour d’une même table que des personnes étant venues ou ayant réservé ensemble et dans la limite de 10 personnes ;
- une distance minimale d’un mètre sépare les tables occupées par les personnes ne dînant ou ne déjeunant pas ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.
Dans les départements classés en « orange », l’activité de restauration reste limitée :
- aux services effectués en terrasse ou en espaces de plein air;
- aux activités de livraison ou de ventes à emporter ;
- aux room service des restaurants d’hôtel ;
- à la restauration collective sous contrat.
À noter : que ce soit en zone orange ou verte, le personnel de l’établissement a l’obligation de porter un masque de protection. Il en va de même des clients lorsqu’ils se déplacent dans l’enceinte de l’établissement.
Encore quelques mesures d’interdiction pour des établissements touristiques
Dans les départements classés en orange, ne peuvent toujours pas accueillir du public jusqu’à nouvel ordre, sauf lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier :
- les auberges collectives ;
- les résidences de tourisme ;
- les villages résidentiels de tourisme ;
- les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
- les terrains de camping et de caravanage.
À noter : dans les départements classés en orange, les établissements thermaux ne peuvent toujours pas accueillir du public.
Important : si l’évolution de la situation le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, le préfet peut décider d’interdire l’accueil du public par les restaurants et débits de boissons. Il ne peut, en revanche, pas interdire les activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat.
Les règles régissant les déplacements à compter du 2 juin
Depuis le 2 juin dernier, il est à nouveau permis de se déplacer librement sur le territoire national.
La deuxième phase du déconfinement a débuté le 2 juin. Avec elle, l’interdiction des déplacements au-delà d’un rayon de 100 kilomètres de son domicile est levée. En conséquence, il n’est donc plus nécessaire de disposer d’un justificatif pour se déplacer, que ce soit à titre personnel ou professionnel dans l’ensemble des départements de la métropole.
Levée des règles spécifiques pour les transports en commun en Île-de-France
Malgré cette levée des interdictions de déplacement au niveau national, les conditions d’utilisation des transports en commun sont restées encadrées en Île-de-France au-delà du 2 juin. Les Franciliens devant se munir d’une attestation pour emprunter les bus, métro, RER, transiliens et tramways aux heures de pointe. Mais depuis le 16 juin, cette attestation n’est plus obligatoire.
Attention : le port des masques dans les transports en commun parisiens reste obligatoire. Ne pas en porter est passible d’une amende de 135 €.
Comment bénéficier du dispositif d’activité partielle ?
Si l’activité de vos salariés est réduite en raison de l’épidémie de coronavirus, vous pouvez les placer en chômage partiel.
Les conséquences économiques liées à l’épidémie de Covid-19 vous obligent peut-être à recourir au dispositif d’activité partielle. Une situation qui peut perdurer malgré le déconfinement de la population. Et pour rendre ce dispositif moins coûteux pour les entreprises, des règles spécifiques sont instaurées provisoirement par les pouvoirs publics.
Une demande d’activité partielle préalable
Avant de placer vos salariés en activité partielle, vous devez normalement obtenir une autorisation de l’administration. En pratique, vous devez créer un compte sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.
Toutefois, les entreprises disposent désormais d’un délai de 30 jours pour réaliser leur demande d’activité partielle avec effet rétroactif. Autrement dit, elles peuvent donc placer leurs salariés en activité partielle avant de déposer une demande en ce sens. Et elles seront indemnisées sur la période postérieure à leur demande, mais aussi pour les 30 jours qui la précèdent.
À savoir : avant de faire une demande d’activité partielle, si vous employez au moins 50 salariés, vous devez, en principe, consulter votre comité social et économique. Là encore, par exception, vous pouvez consulter votre comité et transmettre son avis à l’administration dans les 2 mois qui suivent votre demande.
Une fois votre espace personnel disponible, vous devez remplir en ligne une demande préalable d’activité partielle (via l’onglet « Demande d’autorisation préalable »). Composée de plusieurs volets, la demande doit préciser, en particulier :
- les éléments d’identification de votre entreprise ;
- le motif de recours à l’activité partielle, vous devez alors cocher la case « Autres circonstances exceptionnelles », puis « Coronavirus » ;
- le nombre de salariés concernés ;
- les mesures mises en œuvre pour limiter l’activité partielle de vos salariés (formation, attribution de congés payés…) ;
- le nombre d’heures qui, selon vous, seront chômées par vos salariés, dans la limite de 1 607 heures par an par salarié.
Et après…
Une fois votre demande réceptionnée, l’administration dispose de 48 heures (et non plus de 15 jours) pour la valider ou la refuser. Sachant que si elle ne vous a pas répondu au terme de ce délai, votre demande est réputée acceptée. En pratique, l’administration vous notifie sa décision par courriel, décision qui est également consultable dans votre espace personnel en ligne.
Si vous avez obtenu l’autorisation de placer vos salariés en activité partielle, vous devez alors, pour chaque heure chômée, leur verser une indemnisation au moins égale à 70 % de leur rémunération brute horaire (avec un minimum égal au Smic horaire net, soit 8,03 €).
À noter : les indemnités versées à vos salariés doivent figurer sur leur bulletin de paie. Elles ne sont pas, en principe, soumises aux cotisations patronales et salariales de Sécurité sociale. En revanche, elles sont, en principe, assujetties à la CSG et à la CRDS au taux de 6,70 % après abattement pour frais professionnel de 1,75 %.
En contrepartie des indemnités payées à vos salariés, vous percevrez, pour chaque heure non travaillée, une allocation de l’État. Pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, cette allocation correspond à l’indemnité que vous avez versée à vos salariés. Mais dans une certaine limite : l’allocation est plafonnée à 70 % de 4,5 fois le Smic horaire (soit à 31,98 €).
À compter du 1er juin 2020, la prise en charge de l’État diminue pour s’établir à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié. Autrement dit, les employeurs se voient rembourser seulement 85 % des indemnités payées à leurs salariés, et non plus l’intégralité de ces indemnités.
Toutefois, les secteurs d’activité les plus touchés par la crise continuent, eux, de bénéficier du remboursement intégral des indemnités d’activité partielle. Sont concernés, notamment, les hôtels, les restaurants, les débits de boissons, les agences de voyage, les clubs de sport, le transport aérien et les entreprises œuvrant dans la culture ou l’évènementiel.
En outre, d’autres secteurs d’activité, dits « connexes », dont l’activité dépend des secteurs cités ci-dessus, peuvent également continuer à se voir appliquer le dispositif d’activité partielle renforcé (remboursement intégral des indemnités payées aux salariés). Mais à condition d’avoir subi une diminution d’au moins 80 % de leur chiffre d’affaires sur la période allant du 15 mars au 15 mai 2020 (par rapport à 2019). Au titre des secteurs dits « connexes » figurent la culture de la vigne, la pêche, l’aquaculture, le commerce de gros alimentaire, le commerce de gros de boissons, les stations-services, le commerce de gros textile, les taxis, la location de courte durée de voiture, etc.
Enfin, sont aussi concernés par le maintien du dispositif d’activité partielle renforcé les employeurs dont l’activité principale, qui relève d’un autre secteur que ceux cités ci-dessus, implique l’accueil du public pour la durée durant laquelle cette activité est involontairement interrompue du fait de la propagation du coronavirus.
Pour en percevoir le paiement, vous devez, chaque mois, effectuer une demande d’indemnisation en ligne via votre espace personnel. Vous devez alors renseigner, pour chacun de vos salariés et pour chaque semaine du mois écoulé, le nombre d’heures travaillées et chômées.
Important : vous disposez d’un délai d’un an, après la fin de la période d’autorisation d’activité partielle, pour effectuer votre demande d’indemnisation.
Un report du paiement des cotisations sociales
Conscients des difficultés économiques que vont rencontrer les employeurs et les travailleurs indépendants dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, les organismes de protection sociale leur accordent des délais de paiement de leurs cotisations sociales.
Pour les travailleurs indépendants
La prochaine échéance mensuelle de paiement des cotisations sociales personnelles (le 20 juin) des artisans, commerçants et professionnels libéraux ne sera pas prélevée. Le montant des cotisations dues sera lissé sur les échéances de paiement à venir.
Par ailleurs, ces travailleurs non-salariés peuvent solliciter auprès de l’Urssaf un recalcul de leurs cotisations sociales provisionnelles afin de tenir compte de la diminution de leurs revenus professionnels.
En pratique : pour bénéficier de cette mesure, les travailleurs non-salariés peuvent se connecter sur le site de l’Urssaf via leur espace personnel. Ils peuvent également contacter l’organisme par téléphone au 3698 (artisans et commerçants), au 3957 (professionnels libéraux) ou au 0 806 804 209 (praticiens et auxiliaire médicaux).
De plus, les travailleurs non-salariés (hors professionnels de santé) peuvent s’adresser au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) afin d’obtenir une aide financière exceptionnelle. Pour y avoir droit, ils doivent :
- avoir effectué au moins un versement de cotisations sociales personnelles depuis leur installation ;
- avoir été affiliés avant le 1er janvier 2020 ;
- être à jour de leurs cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019 (ou avoir un échéancier en cours) ;
- ne pas bénéficier de l’aide du fonds de solidarité gérée par le service des impôts ;
- être concernés « de manière significative » par des mesures de réduction ou de suspension d’activité. Sachant que le CPSTI n’a pas précisé le niveau de perte de chiffre d’affaires ou de revenus qui sera exigé pour bénéficier de l’aide.
La demande doit être effectuée au moyen d’un formulaire spécifique. Ce formulaire, accompagné d’un RIB personnel et du dernier avis d’imposition, doit être transmis :
- par les artisans et commerçants via le module « courriel » du site www.secu-independants.fr, en saisissant le motif « L’action sanitaire et sociale » ;
- par les professionnels libéraux via le module de messagerie sécurisé du site www.urssaf.fr, en saisissant le motif « déclarer une situation exceptionnelle » en précisant « action sociale » dans le contenu du message.
Les travailleurs indépendants sont informés par courriel de l’acceptation ou du rejet de leur demande. Étant précisé que, selon le CPSTI, ces aides ne sont pas un droit et « s’inscrivent dans le cadre d’un budget spécifique et limité ». Par ailleurs, sa décision ne peut pas faire l’objet d’un recours.
Attention : la date limite d’envoi de la demande pour les mois de mars, d’avril et de mai est fixée au 30 juin 2020.
Pour les employeurs non agricoles
Les employeurs qui doivent payer, au plus tard le 5 ou le 15 juin, les cotisations sociales dues à l’Urssaf sur les rémunérations de leurs salariés peuvent, compte tenu des circonstances, reporter tout ou partie de ce paiement s’ils rencontrent des difficultés majeures. Un report qui, bien évidemment, ne donnera lieu à aucune pénalité.
Attention : le report du paiement des cotisations sociales du mois de juin est soumis à une demande préalable auprès de l’Urssaf. Une demande qui doit notamment préciser les démarches engagées par l’entreprise afin de diminuer le besoin de report de paiement de ces cotisations (demande de prêt garanti par l’État, par exemple) et qui doit être faite à l’aide du formulaire disponible dans l’espace en ligne de l’entreprise. Si l’employeur n’a pas de réponse de l’Urssaf dans les 2 jours ouvrés suivant sa demande de report (sans compter les samedi et dimanche), celle-ci est réputée acceptée.
En pratique, trois cas sont possibles :
- l’employeur n’a pas encore transmis la déclaration sociale nominative (DSN) de mai : il peut moduler son paiement SEPA (soit 0 €, soit le montant de son choix) au sein de cette DSN ;
- l’employeur a déjà transmis la DSN : il est possible de la modifier en déposant une DSN « annule et remplace » jusqu’au 4 juin à 23h59 ou au 14 juin à 23h59 ou en utilisant le service de paiement de son espace Urssaf ;
- l’employeur règle ses cotisations hors DSN, par virement bancaire : il peut alors soit choisir le montant de son virement, soit ne pas effectuer de virement.
Important : le report du paiement des cotisations sociales ne dispense pas de transmettre la DSN de mai 2020 au plus tard, selon l’effectif de l’entreprise, le vendredi 5 juin à midi ou le lundi 15 juin à midi.
Pour les agriculteurs
En principe, les employeurs agricoles doivent acquitter, au plus tard le 5 ou le 15 juin, les cotisations sociales dues sur les rémunérations du mois de mai. Au vu des circonstances, ils peuvent toutefois moduler le montant de cette échéance selon les modalités suivantes :
- pour les paiements par prélèvement : les employeurs peuvent moduler le montant des cotisations sociales versées dans le bloc de paiement de la déclaration sociale nominative (DSN) ;
- pour les paiements par virement bancaire : le montant du virement peut être ajusté ;
- pour les paiements par télérèglement : le montant des cotisations n’est pas modulable. Toutefois, les employeurs ont la possibilité de ne pas effectuer de télérèglement et, le cas échéant, d’effectuer un virement bancaire du montant souhaité.
Important : le report du paiement des cotisations sociales de juin est soumis à une demande préalable auprès de la Mutualité sociale agricole.
Et bien entendu, les sommes non réglées aux échéances des 5 et 15 juin ne feront pas l’objet de majorations, ni de pénalités de retard.
Pour les employeurs qui utilisent le Tesa+, les dates limites de paiement des cotisations sont les suivantes :
- 1er juillet 2020 pour la paie de mars ;
- 21 juillet 2020, pour la paie d’avril ;
- 13 août 2020, pour la paie de mai.
Ceux qui utilisent le Tesa simplifié voient leur prochain appel de cotisations reporté au 1er juillet 2020.
Attention : les déclarations de cotisations sociales, quel que soit le procédé utilisé (DSN, Tesa), doivent être effectuées aux échéances habituelles !
Le prélèvement mensuel des cotisations sociales personnelles des exploitants agricoles, qui devait intervenir au mois de juin, est suspendu.
Quant aux exploitants qui ne sont pas mensualisés, la date limite de paiement du 1er appel fractionné de cotisations sociales est reporté au 1er juillet 2020.
Comment reporter le paiement des impôts ?
L’administration fiscale vous accompagne pour limiter les impacts de la crise sanitaire sur votre entreprise.
Les entreprises en difficulté peuvent demander un report du paiement de leurs impôts directs (impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires…) dus en mars, avril et mai 2020, sans justifications, sans formalités et sans pénalités. Ce report étant accordé pour 3 mois.
À noter : ne sont visés par ce dispositif ni la TVA, ni le reversement du prélèvement à la source effectué par les employeurs, qui restent dus aux dates habituelles. Le gouvernement promet toutefois un traitement accéléré des demandes de remboursement des crédits de TVA. Autre mesure, si vous êtes dans l’impossibilité de rassembler les pièces utiles à vos déclarations de TVA, vous pouvez évaluer forfaitairement l’impôt dû. Vous retrouverez le détail du calcul de cette évaluation forfaitaire sur www.impots.gouv.fr. Sans oublier que si vous êtes dans l’impossibilité de régler la TVA, vous pouvez, en raison de difficultés passagères exceptionnelles et imprévisibles, solliciter la mise en place d’un échéancier auprès de votre service des impôts.
Attention toutefois car un calendrier spécifique est prévu pour la plupart des échéances de mai 2020. Ainsi, le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés 2019, accompagné du relevé n° 2572, prévu pour le 15 mai 2020, ainsi que le paiement du solde de la CVAE, prévu pour le 5 mai 2020, peuvent être décalés au plus tard jusqu’au 30 juin 2020.
S’agissant du mois de juin 2020, le paiement du 2e acompte d’impôt sur les sociétés et du 1er acompte de CVAE est reporté du 15 juin au 30 juin, sans formalisme particulier. Sachant que les entreprises qui ont reporté leur acompte d’impôt sur les sociétés de mars à juin ne sont pas tenues de verser l’acompte de juin, sous réserve d’une régularisation sur l’échéance suivante de septembre 2020 Enfin, les entreprises peuvent reporter de 3 mois leur échéance de juin de taxe sur les salaires.
Précision : une capacité étendue de modulation des acomptes d’impôt sur les sociétés et de CVAE est offerte aux entreprises. En effet, elles vont pouvoir étaler le versement des acomptes en fonction du résultat prévisionnel de l’exercice et bénéficier d’une augmentation des marges d’erreur tolérées, là aussi sans formalisme particulier.
Sachez également que les contrats de mensualisation pour le paiement de la cotisation foncière des entreprises ou de la taxe foncière peuvent être interrompus sur www.impots.gouv.fr ou en contactant le centre prélèvement service. Le montant restant dû sera prélevé au moment du solde, sans pénalité.
Précision : si vos échéances ont été prélevées, vous pouvez en demander le remboursement. Ne faites pas d’opposition temporaire à vos prélèvements fiscaux, ni de demande de révocation de mandat auprès de votre banque car tous les prélèvements seront rejetés, quel que soit l’impôt. Or vous devez continuer à reverser la TVA et l’impôt à la source de vos salariés.
Pour leur impôt sur le revenu, les travailleurs indépendants peuvent moduler à la baisse leur taux ou leurs acomptes de prélèvement à la source. Ils peuvent aussi reporter le paiement de leurs acomptes d’un mois sur l’autre, dans la limite de trois échéances, ou d’un trimestre sur l’autre, dans la limite d’une échéance. Enfin, ils peuvent arrêter leurs acomptes si leur activité ne peut plus être poursuivie, ce qui n’annule pas l’impôt dû mais diffère son paiement. Les acomptes devront être recréés lors de la reprise d’activité.
En pratique : ces démarches sont accessibles dans leur espace particulier sur www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant.
Et si ces mesures ne sont pas suffisantes, les entreprises en grande difficulté pourront obtenir des annulations d’impôts dans le cadre d’un examen individualisé de leurs demandes. L’entreprise doit ici fournir les éléments caractérisant l’impossibilité de paiement (baisse du chiffre d’affaires, autres dettes à honorer, situation de la trésorerie…). Cependant, le gouvernement a annoncé qu’il généraliserait ces annulations pour les entreprises œuvrant dans les secteurs les plus touchés par la crise (hôtellerie,restauration, évènementiel...).
À noter : pour toute difficulté dans le paiement des impôts, les entreprises ne doivent pas hésiter à contacter leur service des impôts par la messagerie sécurisée de leur espace professionnel, par courriel ou par téléphone.
Pour faciliter les démarches, l’administration fiscale a mis à disposition des professionnels un modèle spécifique de demande à adresser à leur service des impôts des entreprises ou à la DGE pour les grandes entreprises, accessible sur le site www.impots.gouv.fr. À noter que pour bénéficier de reports ou d’annulations, les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés ou chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 Md€) ne doivent, en principe, réaliser aucune distribution de dividendes, ni rachat d’actions entre le 27 mars et le 31 décembre 2020.
Précision : les entreprises peuvent signaler au service des impôts si elles ont des factures en attente de paiement de la part de services de l’État ou de collectivités locales.
Demander un remboursement anticipé des créances d’impôt
Le gouvernement permet aussi aux entreprises de demander un remboursement anticipé des créances d’impôt sur les sociétés restituables en 2020 (CICE, crédit d’impôt recherche…). Cette démarche doit être réalisée sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel, en télédéclarant la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573) et/ou la déclaration justifiant du crédit d’impôt (déclaration n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement) et/ou, à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020.
Saisir la commission spéciale
Le gouvernement rappelle qu’il existe, dans chaque département, une commission spéciale (appelée commission des chefs des services financiers) que les entreprises en difficultés financières peuvent, elles-mêmes, saisir afin de demander l’établissement d’un plan de recouvrement échelonné de leurs dettes fiscales (impôts et taxes de toute nature, sauf prélèvement à la source) et sociales (pour la part patronale), et ce en toute confidentialité. Pour cela, l’entreprise doit être à jour du dépôt de ses déclarations fiscales et sociales et du paiement des cotisations et contributions salariales ainsi que du prélèvement à la source.
En pratique : la saisine s’effectue par courrier auprès du secrétariat permanent de la commission, à l’aide d’un dossier comprenant des pièces justificatives (imprimé type à remplir, attestation justifiant de l’état de difficultés financières, attestation sur l’honneur justifiant le paiement des parts salariales des cotisations sociales, trois derniers bilans, prévisionnel de chiffre d’affaires hors taxe et de trésorerie pour les prochains mois, état actuel de trésorerie et montant du chiffre d’affaires hors taxe depuis le 1er janvier, état détaillé des dettes fiscales et sociales). Un dossier simplifié, disponible sur le site www.impots.gouv.fr, est prévu pour les TPE (effectif ≤ 9 salariés et chiffre d’affaires < 2 M€).
Suspension des délais pour les contrôles fiscaux
Pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020, les contrôles fiscaux sont suspendus.
Ainsi, les délais accordés à l’administration fiscale pour rectifier les omissions, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition, aussi appelés « délais de reprise », qui expirent normalement au 31 décembre 2020 sont suspendus pour la durée de la période précitée et prolongés de la durée correspondante. Il en va de même, tant à l’égard de l’administration que du contribuable, des délais prévus dans le cadre des contrôles fiscaux et des instructions sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA.
Précision : les délais applicables en matière de rescrit fiscal sont également suspendus mais seulement jusqu’au 23 juin 2020.
Report des déclarations fiscales
Ainsi, le dépôt des déclarations de résultats et assimilées est décalé au 30 juin 2020.
Entreprises/impôts | Déclarations | Date initiale | Report |
---|---|---|---|
Entreprise à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) | - Déclaration de résultats (régimes réels d’imposition) - Déclaration de revenus de 2019 |
20 mai 2020 12 juin 2020 |
30 juin 2020 30 juin 2020 (pour les télédéclarations) |
Entreprises à l’impôt sur les sociétés | - Déclaration de résultats n° 2065 (exercice clos le 31 décembre 2019, en janvier ou en février 2020) | 20 mai 2020 | 30 juin 2020 |
Impôts locaux | - Déclaration n° 1330-CVAE - Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2019 n° 1329-DEF (et paiement du solde) |
20 mai 2020 5 mai 2020 |
30 juin 2020 30 juin 2020 (déclarations débitrices) |
Sociétés civiles immobilières | - Déclaration de résultats n° 2071 ou n° 2072 | 5 mai 2020 (n° 2071) 20 mai 2020 (n° 2072) |
30 juin 2020 |
Associations à l’impôt sur les sociétés aux taux réduits | - Déclaration n° 2070 (exercice clos le 31 décembre 2019, en janvier ou en février 2020) | 5 mai 2020 | 30 juin 2020 |
Par ailleurs, la souscription de la déclaration n° 3350 et le paiement de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), qui doivent en principe intervenir avant le 15 juin 2020, sont reportables au 15 juillet, au cas par cas pour les entreprises rencontrant des difficultés financières du fait de la crise sanitaire.
Enfin, les entreprises, en dfficulté, qui doivent souscrire une déclaration relative à leur politique des prix de transfert (imprimé n° 2257) bénéficient d’un délai supplémentaire. Celles clôturant leur exercice au 31 décembre 2019 pourront effectuer cette déclaration au plus tard le 31 décembre 2020 (au lieu du 5 novembre 2020).
Quelles aides pour préserver sa trésorerie ?
Pour aider les entreprises en difficulté de trésorerie en raison de la crise du coronavirus, Bpifrance va se porter garant de certains de leurs emprunts bancaires et leur octroyer des prêts sans garantie. En outre, les banques ont pris l’engagement d’accorder des reports de remboursements et des facilités de caisse.
Comment obtenir le soutien de Bpifrance ?
Bpifrance, en tant que banque publique d’investissement, accompagne les entreprises, notamment en leur permettant de se constituer ou de préserver une trésorerie suffisante pour se développer. Depuis l’apparition de l’épidémie de coronavirus, son action a été renforcée dans le cadre d’un plan de soutien d’urgence aux entreprises. Présentation des démarches à suivre pour en bénéficier.
Les garanties bancaires de Bpifrance
Le premier service proposé par Bpifrance est un octroi de garantie. La banque publique propose ainsi aux entreprises impactées par le coronavirus :
- de garantir jusqu’à hauteur de 90 % les emprunts qu’elles devront effectuer auprès des banques privées françaises pour financer l’augmentation du besoin en fonds de roulement provoqué par la crise. Emprunts dont la durée devra aller de 3 à 7 ans ;
- de garantir jusqu’à hauteur de 90 % un découvert autorisé par la banque pour une durée de 12 à 18 mois.
À quelles conditions ?
Si les conditions d’octroi de cette garantie restent les mêmes que celles de la « Garantie bancaire du renforcement de la trésorerie » jusque-là proposée par Bpifrance, peuvent en bénéficier :
- les TPE et PME rencontrant des difficultés de trésorerie qui ne sont pas d’origine structurelle.
Quant au plafond de risque maximum (encours toutes banques confondues), il est fixé à 1,5 M€ par entreprise (ou groupe d’entreprises).
À qui s’adresser ?
Pour obtenir l’aide de Bpifrance, il faut contacter le 0 969 370 240 (appel gratuit) ou effectuer une demande en ligne sur le site de la banque publique.
Les prêts garantis par l’État
Au tout début de la crise, l’État a pris l’engagement de garantir pour 300 Md€ de prêts, consentis pour soulager la trésorerie des entreprises frappées par la crise. Ce plan a été entériné par l’Union européenne.
Sont éligibles
Jusqu’au 31 décembre 2020, les entreprises de toutes tailles, quelle que soit leur forme juridique (société, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique…) à l’exception de certaines société civiles immobilières (SCI), des établissements de crédit et des sociétés de financement et enfin des entreprises qui, au 31 décembre 2019, faisaient l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire ou rétablissement professionnel) et qui ne bénéficiaient pas d’un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par un tribunal avant la date d’octroi du prêt.
Précision : les SCI sont exclues du dispositif à l’exception des SCI de construction-vente, des SCI dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits et qui collectent des recettes liées à l’accueil du public, et des SCI dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement collectif immobilier, par certaines SCI ou par des organismes professionnels de placement collectif immobilier mentionnés.
Quel montant ?
Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires ou 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes.
Le remboursement sera différé d’un an. La durée du remboursement pouvant aller de 1 à 5 ans.
Quelles démarches ?
Pour obtenir un prêt garanti par l’État, différentes étapes doivent être respectées par l’entreprise :
- effectuer une demande de prêt à une banque ou à un intermédiaire en financement participatif ;
- obtenir le pré-accord du prêteur ;
- transmettre à Bpifrance via sa plate-forme, son SIREN, le montant du prêt et le nom de l’agence bancaire et obtenir en retour une attestation ;
- communiquer cette attestation à la banque ou à l’intermédiaire en financement participatif afin qu’il débloque le prêt.
Les prêts directs de Bpifrance
En plus de ces mesures de garanties, Bpifrance propose des prêts sans garantie pour financer, notamment, les besoins de trésorerie liés à la conjoncture.
Le prêt Rebond
Il peut être obtenu par les PME de plus d’un an à l’exception des SCI, des intermédiaires financiers, des entreprises de promotion et de locations immobilières et des entreprises agricoles réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 €.
Son montant varie de 10 000 € à 300 000 € selon les régions.
Il est consenti sans garantie sur les actifs de la société ou de son dirigeant.
Sa durée d’amortissement est de 7 ans (différé d’amortissement en capital jusqu’à 2 ans).
Le prêt Atout
Il peut être obtenu par les TPE, PME et ETI de plus d’un an à l’exception des SCI, des intermédiaires financiers, des entreprises de promotion et de locations immobilières et des entreprises agricoles réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 €, les entreprises en difficulté structurelle.
Son montant varie de 50 000 € à 5 000 000 € pour les PME et jusqu’à 15 000 000 € pour les ETI.
Il est consenti sans garantie sur les actifs de la société ou de son dirigeant.
Sa durée d’amortissement est de 3 à 5 ans (différé d’amortissement en capital jusqu’à 12 mois).
À qui s’adresser ?
Pour obtenir l’aide de Bpifrance, il faut contacter le 0 969 370 240 (appel gratuit) ou effectuer une demande en ligne sur le site de la banque publique.
Une aide financière pour les entreprises fragilisées
Les petites et moyennes entreprises (PME) qui se retrouvent « fragilisées » en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et qui n’ont pas trouvé de solutions de financement auprès de leur banque ou d’un financeur privé, vont pouvoir bénéficier d’un dispositif de soutien de leur trésorerie de la part de l’État.
Entreprises éligibles
Ce nouveau dispositif, institué jusqu’au 31 décembre 2020, prend la forme, selon les cas, d’avances remboursables ou de prêts à taux bonifiés. Y sont éligibles les PME qui :
- n’ont pas obtenu de prêt garanti par l’État (PGE) suffisant pour financer leur exploitation, le cas échéant, même après l’intervention du médiateur du crédit ;
- justifient de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ;
- ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) au 31 décembre 2019.
À noter : les entreprises redevenues en bonne santé financière à la suite de l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.
Montant et forme de l’aide
L’aide est destinée à financer des besoins en investissements ou en fonds de roulement. Son montant est limité à :
- la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d’activité, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019 ;
- 25 % du chiffre d’affaires hors taxes 2019 (ou, le cas échéant, du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos disponible), pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019.
Elle prend la forme :
- d’une avance remboursable, dont la durée d’amortissement est limitée à 10 ans, comprenant un différé d’amortissement en capital limité à 3 ans, lorsque son montant est inférieur ou égal à 800 000 € ;
- d’un prêt à taux bonifié, dont la durée d’amortissement est limitée à 6 ans, comprenant un différé d’amortissement en capital d’un an, à un taux d’intérêt fixe prévu par la Commission européenne, lorsque son montant est supérieur à 800 000 €, lorsque le financement est accordé sur des fonds publics dont le montant total est supérieur à 800 000 € mais dont la part financée par l’État est inférieure à ce montant, ou encore lorsque l’aide complète un prêt garanti par l’État.
À qui demander l’aide ?
Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent en faire la demande auprès du comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) dont elles dépendent. Ce dernier est situé à la Direction départementale des finances publiques ou au Service des impôts des entreprises.
Le Comité rend ensuite un avis sur la demande de financement en prenant en compte le positionnement économique et industriel de l’entreprise, et notamment son caractère stratégique et son savoir-faire reconnu, sa position critique dans une chaîne de valeur et son importance au sein du bassin d’emploi local.
La décision d’attribution de l’aide fait l’objet d’un arrêté du ministre de l’Économie.
Les engagements des banques
En raison de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises rencontrent, d’ores et déjà, des difficultés de trésorerie. Une situation de nature à mettre très rapidement en risque les TPE-PME et notamment lorsqu’elles ont dû, purement et simplement, se mettre à l’arrêt pour limiter les risques de contamination. Dans ces conditions, la Fédération française des banques a annoncé que ses adhérents restaient totalement mobilisés pour accompagner les entreprises et les aider à traverser cette crise inédite. Concrètement, un certain nombre de mesures « articulées avec les dispositifs publics exceptionnels de soutien aux entreprises », ont été prises par les établissements bancaires :
- mise en place de procédures accélérées d’instruction de crédit pour les situations de trésorerie tendues, dans un délai de 5 jours ;
- report jusqu’à 6 mois des remboursements de crédits pour les entreprises ;
- suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d’échéances et de crédits des entreprises.
Un système bancaire opérationnel
En outre, pour le moment, l’alimentation des réseaux de distributeurs de billets (DAB) est assurée. Quant aux réseaux bancaires, ils restent ouverts, même si compte tenu des circonstances, les conditions d’accueil dans les agences peuvent être réduites. Les banques invitant leurs clients à contacter leurs conseillers prioritairement par téléphone ou par courriel.
Le recours au médiateur du crédit
Si, en raison de l’épidémie de Covid-19, vous rencontrez des difficultés de trésorerie et avez besoin d’un crédit, sachez que vous pouvez faire appel au médiateur du crédit.
En effet, le dispositif de la médiation du crédit a vocation à aider les entrepreneurs à négocier rapidement un plan de rééchelonnement de leurs crédits bancaires.
Mais le médiateur du crédit peut également intervenir pour d’autres problèmes :
- dénonciation de découvert ou d’une autre ligne de crédit ;
- refus de crédit (trésorerie, équipement, crédit-bail…). Sachant que la garantie de la BPI est étendue pour les prêts de trésorerie consentis aux entreprises pour leur permettre de surmonter, autant que faire se peut, la crise économique ;
- refus de caution ou de garantie ;
- réduction de garantie par un assureur-crédit.
En pratique : une procédure spéciale et accélérée a été mise en place pour saisir la médiation du crédit dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Vous pouvez aussi utiliser en priorité l’adresse mail générique existant à l’échelon départemental : MEDIATION.CREDIT.XX@banque-france.fr (XX représente le numéro du département concerné).
TPE : comment bénéficier du fonds de solidarité ?
Mis en place dès le mois de mars et reconduit au mois d’avril et de mai 2020, le fonds de solidarité vient aider les petites entreprises affectées par la crise du Covid-19. Présentation des conditions pour en bénéficier.
Quel est ce fonds de solidarité ?
Le fonds de solidarité a été créé pour aider les petites entreprises durement affectées par la crise du coronavirus. Ce fonds est financé par l’État, les régions et les collectivités d’outre-mer.
Qui peut en bénéficier ?
Toutes les entreprises, quel que soit leur statut (société, travailleur indépendant – commerçant, artisan, professionnel libéral, exploitant agricole –, association, micro-entrepreneur), sont éligibles, à condition :
- de ne pas s’être trouvé en situation de liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
- de ne pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
Précisions : les associés de groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) sont éligibles, à titre individuel, à l’aide du fonds de solidarité. Et seules les associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié sont éligibles.
Dans quel cas peut-on bénéficier de l’aide ?
Pour le mois de mars 2020 :
Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises ayant :
- soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars et le 31 mars 2020 ;
- soit réalisé un chiffre d’affaires au mois de mars 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en mars 2019 ;
- un effectif égal ou inférieur à 10 salariés ;
- et réalisé sur l’exercice précédent un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros et un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, inférieur à 60 000 €.
À noter : si l’entreprise a été créée après le 1er mars 2019, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois de mars 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.
Précision : lorsque l’entrepreneur a bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, la comparaison se fera entre le chiffre d’affaires réalisé au mois de mars 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.
Pour le mois d’avril 2020 :
Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises ayant :
- soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril et le 30 avril 2020 ;
- soit réalisé un chiffre d’affaires au mois d’avril 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en avril 2019 ou, au choix de l’entreprise, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
- un effectif égal ou inférieur à 10 salariés ;
- et réalisé sur l’exercice précédent un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros et un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, inférieur à 60 000 €.
Précision : pour les entreprises en nom propre, le montant des 60 000 € est doublé si le conjoint exerce une activité régulière dans l’entreprise au titre de conjoint collaborateur. Pour les sociétés, la limite est portée à 60 000 € par associé et conjoint collaborateur.
À noter : si l’entreprise a été créée après le 1er avril 2019, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois d’avril 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.
Pour le mois de mai 2020 :
Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises qui ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 et qui ont :
- soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ;
- soit réalisé un chiffre d’affaires au mois de mai 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en mai 2019 ou, au choix de l’entreprise, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
- un effectif égal ou inférieur à 10 salariés ou à 20 salariés pour les entreprises des secteurs de la restauration, du tourisme, de la culture, du sport et de l’évènementiel (voir annexe 1) et les entreprises des secteurs connexes (voir annexe 2) dès lors qu’elles accusent une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % entre la période du 15 mars au 15 mai 2020 et la même période de l’année 2019, ou une autre période de référence (chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou chiffre d’affaires proratisé pour les entreprises créées après le 15 mars 2019) ;
- réalisé sur l’exercice précédent un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros ou à 2 millions d’euros pour les entreprises appartenant aux secteurs présentés en annexes 1 et 2 ;
- et réalisé sur l’exercice précédent un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés, inférieur à 60 000 €.
À savoir : les entrepreneurs bénéficiant, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet, ou qui ont touché au mois de mai 2020 des indemnités journalières de Sécurité sociale ou une pension de retraite pour un montant supérieur à 1 500 € ne sont pas éligibles.
Précision : pour les entreprises en nom propre, ce montant de 60 000 € est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité régulière dans l’entreprise au titre de conjoint collaborateur. Pour les sociétés, la limite est portée à 60 000 € par associé et par conjoint collaborateur.
À noter : si l’entreprise a été créée entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois de mai 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020 ; si elle a été créé après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois, et enfin, si elle a été crée entre le 1er et le 10 mars 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 15 mars et ramené sur un mois.
Quel est le montant de l’aide ?
L’aide correspond à la perte déclarée de chiffre d’affaires pour le mois de mars, d’avril et/ou de mai 2020 dans la limite de 1 500 € par mois.
En outre, une aide complémentaire forfaitaire de 2 000 € à 5 000 €, et jusqu’à 10 000 € pour les entreprises appartenant aux secteurs présentés en annexes 1 et 2, pourra être consentie aux entreprises d’au moins 1 salarié (en CDD ou CDI) ainsi qu’à celles ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 et dont le chiffre d’affaires 2019 est au moins égal à 8 000 € :
- si elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles à 30 jours (le solde entre leur actif disponible, d’une part, et leurs dettes exigibles à 30 jours et le montant de leurs charges fixes au titre de mars, d’avril et mai, d’autre part, doit être négatif) ;
- si elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie (demandé après le 1er mars) « d’un montant raisonnable » par leur banque (ou la demande est restée sans réponse pendant plus de 10 jours). Cette dernière condition n’est pas requise pour les entreprises appartenant aux secteurs présentés en annexes 1 et 2.
Précision : une seule aide complémentaire peut être attribuée par entreprise.
À savoir : les aides versées aux entrepreneurs, dans le cadre du fonds de solidarité, sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales.
Quelles sont les démarches à effectuer ?
Pour obtenir l’aide principale (les 1 500 € maximum) au titre des mois de mars, avril et mai, la demande doit être faite par le dirigeant, au plus tard le 31 juillet 2020, sur son espace particulier du site www.impots.gouv.fr. Un formulaire dédié aux associés de GAEC est notamment prévu.
Sur ce site, l’entreprise devra fournir :
- ses identifiants (SIREN, SIRET) ;
- un relevé d’identité bancaire ;
- une estimation de la perte de chiffre d’affaires ;
- le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de Sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre des mois de mars et/ou d’avril et/ou de mai 2020 ;
- le montant de l’aide demandée et une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit bien les conditions d’octroi et l’absence de dettes fiscales et sociales impayées au 31 décembre 2019 à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement.
Pour obtenir l’aide complémentaire de 2 000 € à 5 000 €, ou 10 000 €, l’entreprise doit s’adresser, au plus tard le 15 août 2020, aux services de la région dans laquelle elle exerce son activité.
Sa demande doit être accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l’honneur qui atteste qu’elle remplit bien les conditions d’octroi de l’aide, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ;
- un plan de trésorerie à 30 jours démontrant le risque de cessation des paiements ;
- le montant du prêt refusé, le nom de la banque et les coordonnées de l’interlocuteur de la banque (condition non requise pour les entreprises présentées dans les annexes 1 et 2).
Une aide supplémentaire
La possibilité est laissée aux départements, aux intercommunalités et aux communes d’attribuer une aide complémentaire de 500 € à 3 000 € aux entreprises, installées sur leur territoire, qui auront sollicité l’aide régionale.
Des contrôles pourront avoir lieu
L’administration fiscale est susceptible de procéder à des contrôles a posteriori du bien-fondé des aides qui ont été ainsi versées. La loi impose donc aux entreprises qui ont perçu l’aide du fonds de solidarité de conserver, pendant 5 ans à compter de son versement, les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide.
Et pendant cette durée de 5 ans, les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent demander à ces entreprises tout document relatif à leur activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de l’éligibilité et du correct montant de l’aide reçue. L’entreprise ayant un mois à compter de la date de la demande pour produire ces justifications.
Si des irrégularités sont constatées ou si l’entreprise ne répond pas ou répond de manière incomplète à cette demande, cette dernière s’expose à devoir restituer les sommes indûment perçues.
Et pour le mois de juin ?
Selon les annonces du gouvernement, le fonds de solidarité devrait s’arrêter au 31 mai 2020. Sauf pour les entreprises des secteurs présentés dans les annexes 1 et 2 et les artistes auteurs pour lesquels le dispositif serait prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.
Annexe 1
Téléphériques et remontées mécaniques
Hôtels et hébergement similaire
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Restauration traditionnelle
Cafétérias et autres libres-services
Restauration de type rapide
Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise
Services des traiteurs
Débits de boissons
Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée
Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport
Activités des agences de voyage
Activités des voyagistes
Autres services de réservation et activités connexes
Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
Agences de mannequins
Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs
Arts du spectacle vivant
Activités de soutien au spectacle vivant
Création artistique relevant des arts plastiques
Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
Gestion des musées
Guides conférenciers
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
Gestion d’installations sportives
Activités de clubs de sports
Activité des centres de culture physique
Autres activités liées au sport
Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
Autres activités récréatives et de loisirs
Entretien corporel
Trains et chemins de fer touristiques
Transport transmanche
Transport aérien de passagers
Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
Cars et bus touristiques
Balades touristiques en mer
Production de films et de programmes pour la télévision
Production de films institutionnels et publicitaires
Production de films pour le cinéma
Activités photographiques
Enseignement culturel.
Annexe 2
Culture de plantes à boissons
Culture de la vigne
Pêche en mer
Pêche en eau douce
Aquaculture en mer
Aquaculture en eau douce
Production de boissons alcooliques distillées
Fabrication de vins effervescents
Vinification
Fabrication de cidre et de vins de fruits
Production d’autres boissons fermentées non distillées
Fabrication de bière
Production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée
Fabrication de malt
Centrales d’achat alimentaires
Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
Commerce de gros de fruits et légumes
Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans
Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Commerce de gros de boissons
Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
Commerce de gros de produits surgelés
Commerce de gros alimentaire
Commerce de gros non spécialisé
Commerce de gros de textiles
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques
Commerce de gros d’habillement et de chaussures
Commerce de gros d’autres biens domestiques
Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien
Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Blanchisserie-teinturerie de gros
Stations-service
Enregistrement sonore et édition musicale
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Distribution de films cinématographiques
Editeurs de livres
Prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie
Services auxiliaires des transports aériens
Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Des arrêts de travail pour les salariés et les travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants et les salariés peuvent bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé selon des règles spécifiques.
Les travailleurs indépendants
Un arrêt de travail peut être accordé aux travailleurs non-salariés :
- qui sont atteints (ou présumés l’être) du Covid-19 ;
- qui ont été en contact étroit avec une personne infectée ;
- qui sont vulnérables (femmes enceintes au 3e trimestre de grossesse) ou susceptibles de développer une forme sévère du coronavirus (souffrant de certaines affections de longue durée) ou bien qui cohabitent avec une telle personne ;
- qui sont contraints de garder leur(s) enfant(s) à domicile.
Précision : s’agissant des personnes vulnérables, la liste des pathologies est fixée par le Haut conseil de la santé publique. Il s’agit notamment des maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…), des insuffisances respiratoires chroniques, de la mucoviscidose, des insuffisances cardiaques (quelle qu’en soit la cause), de l’hypertension artérielle ou encore du diabète.
Les arrêts de travail pour garde d’enfant doivent être signalés sur le site declare.ameli.fr (pour le régime général de la Sécurité sociale) ou declare.msa.fr (pour le régime agricole) par le travailleur non salarié.
Les personnes vulnérables doivent, quant à elles, faire connaître leur situation et donc déclarer leur arrêt de travail à l’Assurance maladie via le site declare.ameli.fr (pour le régime général) ou declare2.msa.fr (pour le régime agricole).
Quant aux autres arrêts de travail, ils sont prescrits par un médecin (médecin traitant ou autre médecin de ville).
Les travailleurs non salariés bénéficient, pendant leur arrêt de travail, d’indemnités journalières versées par l’Assurance maladie :
- d’un montant maximal de 56,35 € par jour pour les artisans et commerçants ;
- d’un montant de 56,35 €, 72 € ou 112 €, selon l’activité exercée, pour les professionnels libéraux ;
- à hauteur de 21,46 € pour les 28 premiers jours indemnisés et de 28,61 € au delà pour les exploitants agricoles.
À savoir : en lieu et place des indemnités journalières versées par la MSA, les travailleurs non salariés agricoles (chefs d’exploitation, associés ou conjoints d’exploitation, aides familiaux) peuvent percevoir une allocation de remplacement de 112 € par jour pour assurer la continuité de l’exploitation.
Les salariés
Les salariés peuvent être placés en arrêt de travail s’ils sont atteints (ou présumés l’être) du Covid-19 ou s’ils ont été en contact étroit avec une personne infectée. Ils perçoivent, sans délai de carence, les indemnités journalières versées par l’Assurance maladie (régime général ou agricole). De plus, l’employeur doit leur verser une indemnité journalière complémentaire, également sans délai de carence :
- soit celle prévue par la loi (pour atteindre 90 % de la rémunération brute du salarié) ;
- soit celle fixée par votre convention collective qui, le plus souvent, aboutit à un maintien de salaire.
Précision : la condition d’ancienneté d’un an habituellement requise pour avoir droit à l’indemnité journalière complémentaire de l’employeur ne s’applique pas aux arrêts de travail liés au Covid-19 prescrits depuis le 26 mars 2020.
Précisons que depuis le 1er mai, les salariés contraints de garder leur(s) enfant(s) à domicile ainsi que les salariés vulnérables ou cohabitant avec une personne vulnérable sont placés en chômage partiel et non plus en arrêt de travail. Leur employeur leur verse une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération horaire brute (avec un minimum de 8,03 € net). Une indemnité qui est ensuite remboursée à l’employeur par l’État.
Des délais pour payer vos factures d’énergie et votre loyer
À certaines conditions, les petites entreprises confrontées à des difficultés en raison de la crise du coronavirus peuvent bénéficier de reports de paiement de leurs factures d’énergie et de leurs loyers.
En raison de l’épidémie de coronavirus, de nombreuses entreprises vont être inévitablement confrontées à des difficultés pour payer leurs factures. À ce titre, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures qui permettent aux petites entreprises de bénéficier d’un report pour payer leurs factures d’eau et d’énergie et leurs loyers professionnels ou commerciaux.
Report du paiement des factures d’eau et d’énergie
Les entreprises ont la possibilité de reporter ou d’étaler le paiement de leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité relatifs à leurs locaux professionnels.
Qui est concerné ?
Cette mesure concerne les entreprises qui sont éligibles au fonds de solidarité financé par l’État et les régions, c’est-à-dire les TPE, les travailleurs indépendants, les micro-entrepreneurs, les professions libérales, les exploitants agricoles et les associations :
- qui emploient 10 salariés au plus ;
- qui ont dégagé, lors du dernier exercice, moins d’1 million d’euros HT de chiffre d’affaires et réalisé un bénéfice annuel imposable (augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant) inférieur à 60 000 euros ;
- qui ont subi une fermeture administrative ou qui ont connu, au mois de mars 2020, une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % par rapport au mois de mars 2019 (ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020) ;
- qui ont débuté leur activité avant le 1er février 2020.
Comment procéder ?
En pratique, les entreprises concernées doivent prendre contact avec leur fournisseur d’eau ou d’énergie et solliciter sans tarder un report amiable du paiement de leurs factures.
Elles doivent présenter une attestation sur l’honneur qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier de cette mesure et de l’exactitude des informations déclarées ainsi que l’accusé de réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité (demande à effectuer sur le site www.impots.gouv.fr).
Le fournisseur est alors tenu de leur accorder un report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (fixée actuellement au 10 juillet 2020), qui ne sont pas encore acquittées. Attention, ce report de paiement ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités.
Précision : les fournisseurs concernés sont :
- les fournisseurs d’eau potable pour le compte des communes ;
- les fournisseurs d’énergie titulaires d’une autorisation administrative et alimentant plus de 100 000 clients ;
- les entreprises locales de distribution.
Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (soit, a priori, le 30 août 2020), sur une durée d’au moins 6 mois.
À noter : les fournisseurs d’eau, de gaz et d’électricité ont l’interdiction de procéder à des mesures d’interruption, de suspension ou de réduction de la distribution en cas de non-paiement des factures par ces entreprises, et ce jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire. De plus, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, au cours de cette même période, à une réduction de la puissance distribuée aux entreprises concernées.
Report du paiement des loyers
Les petites entreprises peuvent également bénéficier de certaines mesures de souplesse s’agissant du paiement des loyers et des charges locatives relatifs à leurs locaux commerciaux ou professionnels.
Pas de pénalités en cas de loyers impayés
Ainsi – et c’est la loi qui l’impose –, pour les petites entreprises éligibles au fonds de solidarité (v. ci-dessus), et qui ne sont pas en mesure de payer leurs loyers et leurs charges locatives, leur bailleur ne pourra pas leur infliger de pénalités financières ou d’intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, ni exécuter une clause résolutoire, une clause pénale ou toute clause prévoyant une déchéance, ni activer les garanties ou les cautions couvrant le paiement des loyers et des charges locatives, et ce même si une disposition du bail le prévoit.
Précision : cette mesure s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit, a priori, jusqu’au 10 septembre 2020).
Report ou annulation du paiement des loyers pour certains commerces
En outre, certains commerces vont pouvoir bénéficier d’un report de paiement de leur loyer, voire d’une annulation de trois mois de loyers.
En effet, les principales fédéra-tions de bailleurs de locaux commerciaux (la FSIF, l’AFG, l’ASPIM et le CNCC), la Fédération française de l’assurance (FFA) et la Caisse des dépôts et consignations ont appelé leurs adhérents à annuler 3 mois de loyers pour les TPE qui ont été administrativement contraintes de fermer.
De plus, à l’initiative du gouvernement, une médiation a eu lieu entre les fédérations de bailleurs de locaux commerciaux et les fédérations de commerçants en matière de paiement des loyers pendant la crise sanitaire. Cette médiation a abouti à l’élaboration d’une « charte de bonnes pratiques entre commerçants et bailleurs pour faire face à la crise du Covid-19 » qui encadre les reports et annulations de loyers pouvant être consentis pour la période de confinement, ainsi que pour celle qui s’étend de la reprise d’activité jusqu’au 30 septembre 2020.
Dans cette charte, à laquelle ont adhéré les fédérations de bailleurs (la FSIF, l’AFG, l’UNPI, l’ASPIM, le CNCC, la FFA) et certaines (pas toutes donc) fédérations de commerçants (Confédération des commerçants de France, Commerçants et artisans des métropoles de France, fédérations de l’habillement, de l’équipement du foyer, des détaillants de la chaussure, de la photographie, fédération des marchés de gros, syndicat national des antiquaires, Comité des galeries d’art), les bailleurs acceptent de reporter 3 mois de loyers (2 au titre du confinement et 1 correspondant à un prorata des 4 mois de reprise jusqu’à septembre) pour les commerçants qui en ont besoin, et ce quelle que soit leur taille.
En pratique, bailleurs et locataires doivent, avant le 30 juin 2020, s’accorder sur le règlement des sommes reportées et sur l’échéancier de leur remboursement. Un remboursement qui pourra s’étendre au-delà du 30 septembre si la situation du commerçant le justifie.
Précision : les charges locatives restent dues aux échéances contractuelles du bail.
La charte prévoit également l’organisation d’un rendez-vous, entre le 1er juin et le 1er octobre 2020, au cours duquel bailleurs et locataires discuteront, cette fois, d’annulations de loyers. Des annulations qui seront examinées au cas par cas, sur la base du chiffre d’affaires du locataire concerné et de ses difficultés de trésorerie. Selon la charte, les bailleurs devront accorder des annulations sans contrepartie aux locataires les plus fragiles et pourront demander d’éventuelles contreparties (allongement de la durée du bail, clause de retour à une meilleure fortune…) aux autres.
Le total des annulations ainsi accordées par le bailleur pourra aller jusqu’à 50 % des 3 mois de loyers qu’il aura reportés pour l’ensemble de ses locataires. Sachant que chaque locataire pourra obtenir une annulation de plus ou moins de 50 % de loyers, en fonction de ses difficultés.
Enfin, certains commerçants et artisans installés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (on parle aussi de quartiers « sensibles ») et qui exercent leur activité dans un local appartenant à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ou à l’une de ses filiales) vont bénéficier d’une annulation de loyers.
En effet, cette agence a annoncé qu’elle allait accorder une remise grâcieuse d’un trimestre de loyers, charges et taxe foncière, à ceux de ses locataires qui ont été contraints de fermer leur établissement entre le 15 mars et le 11 mai 2020 dans le cadre des mesures de confinement prises par les pouvoirs publics pour limiter la propagation du Covid-19.
Rappel : l’Agence nationale de cohésion des territoires est un établissement public chargé notamment d’une mission de restructuration des locaux commerciaux et artisanaux. À ce titre, elle propriétaire de locaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville qu’elle donne à bail à des entreprises. Ces quartiers prioritaires sont au nombre d’environ 1 300 situés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants en métropole, de 140 dans les départements d’outre-mer et de 70 en Polynésie française.
Comment procéder ?
En pratique, les entreprises concernées doivent donc prendre contact avec leur bailleur et solliciter, selon les cas, une annulation du paiement des trois prochains loyers ou, à tout le mois, un report de paiement des trois prochains loyers.
Et pour bénéficier de la mesure relative à l’absence de pénalités en cas de non-paiement des loyers, elles doivent lui présenter une attestation sur l’honneur qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier de cette mesure et de l’exactitude des informations déclarées ainsi que l’accusé de réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité.
Et pour les autres entreprises ?
Plus généralement, la question se pose de savoir si les entreprises qui ne bénéficieront pas de la clémence de leur bailleur peuvent invoquer la force majeure pour suspendre le paiement de leurs loyers.
Rappel : la force majeure est caractérisée par la survenance d’un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur, qui empêche l’entreprise d’exécuter son obligation. Un évènement dont l’entreprise n’est donc pas à l’origine (extérieur), qui ne pouvait pas être prévu lors de la conclusion du contrat (imprévisible) et qui rend impossible le maintien de son exécution (irrésistible).
Ainsi, l’épidémie de coronavirus constitue-t-elle un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur qui justifierait la suspension du paiement des loyers ? En fait, la question se pose surtout pour les entreprises dont les locaux ont fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en raison de l’épidémie. Impossible de donner une réponse ferme et incontestable. En cas de litige, ce sont les juges qui apprécieront…
Négociation de délais de paiement avec les fournisseurs
S’agissant de leurs fournisseurs, les entreprises ont tout intérêt, dans cette période très particulière, à tenter de négocier auprès de ces derniers des délais de paiement, autrement dit pour obtenir un échelonnement des versements.
À ce titre, lorsqu’une entreprise ne parvient pas à trouver une solution amiable avec un fournisseur, elle peut recourir à la médiation. En effet, le médiateur des entreprises est susceptible d’apporter, gratuitement et en toute confidentialité, son aide aux entreprises qui subissent des difficultés économiques liées à des litiges occasionnés par les conséquences de l’épidémie de coronavirus.
Ces litiges peuvent porter sur la rupture brutale du contrat, le non-respect des conditions de paiement (retards, retenues injustifiées, pénalités abusives, etc.) ou encore sur l’inexécution d’engagements contractuels liés à l’absence des salariés.
En pratique : pour saisir un médiateur, rendez-vous sur le site du médiateur des entreprises. Vous aurez un certain nombre d’informations à compléter (informations sur votre société et sur la partie avec laquelle vous rencontrez des difficultés, objet de votre litige, etc.).
Plus largement, la loi envisage de modifier, dans le respect des droits réciproques, les obligations des entreprises à l’égard de leurs clients et de leurs fournisseurs, notamment en termes de délais et de pénalités et de nature des contreparties.
Là encore, des précisions sont attendues en la matière…
Couverture des risques assurés même en cas de retard de paiement
En raison de l’épidémie de Covid-19, la Fédération française de l’assurance (FFA) vient d’annoncer une mesure destinée à soutenir un secteur économique particulièrement touché, celui des artisans, des commerçants, des professions libérales, et plus généralement des TPE. Ainsi, les entreprises qui présentent des difficultés dans le règlement de leurs cotisations d’assurance continueront d’être couverts par leurs compagnies d’assurance. Un « geste » qui aura vocation à perdurer jusqu’à la fin de la période de confinement. Selon Florence Lustman, présidente de la Fédération Française de l’Assurance, « cette mesure de solidarité concrète permettra aux professionnels les plus touchés de poursuivre leur activité en restant couverts pour leurs risques assurés ».
Par ailleurs, les contrats d’assurance complémentaire santé et les contrats de prévoyance peuvent intervenir pour indemniser les assurés touchés par le coronavirus. De même, l’annulation de voyage ou le rapatriement sanitaire peuvent être couverts selon les contrats souscrits. Toutefois, la Fédération française de l’assurance souligne que les contrats couvrant les entreprises pour, par exemple, les pertes d’exploitation ou les défauts de livraison excluent les épidémies. Un évènement dont les conséquences économiques sont inassurables, estime la FFA.
Dans tous les cas, il convient de se reporter à son contrat et de contacter son assureur.
La force majeure pour justifier l’inexécution d’un contrat
S’agissant des marchés publics, l’épidémie de coronavirus est considérée comme un cas de force majeure, empêchant les entreprises de se voir appliquer des pénalités de retard. Et pour les contrats entre entreprises privées ?
L’épidémie de coronavirus empêche un grand nombre d’entreprises de remplir leurs obligations contractuelles. À ce titre, elles peuvent légitimement se poser la question de savoir si cette crise sanitaire constitue un cas de force majeure. Car si tel est le cas, elles n’auront pas à indemniser leurs clients en raison de cette inexécution.
Rappel : la force majeure est caractérisée par la survenance d’un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur, qui empêche l’entreprise d’exécuter son obligation. Un évènement dont l’entreprise n’est donc pas à l’origine (extérieur), qui ne pouvait pas être prévu lors de la conclusion du contrat (imprévisible) et qui rend impossible le maintien de son exécution (irrésistible).
Une certitude : s’agissant des marchés publics, la crise sanitaire du coronavirus sera considérée par l’État et les collectivités locales comme un cas de force majeure. En conséquence, pour tous les marchés publics d’État et des collectivités locales, les entreprises dans l’impossibilité d’honorer leurs obligations du fait du coronavirus ne se verront pas appliquer de pénalités de retard.
Et les contrats passés entre entreprises privées ?
S’agissant des relations contractuelles entre entreprises privées, les choses sont beaucoup moins évidentes. En fait, tout dépend des dispositions prévues dans le contrat en matière de force majeure.
Si la force majeure est prévue dans le contrat, il faut regarder les conditions et les modalités selon lesquelles elle peut être reconnue et les conséquences qui en découlent.
Si rien n’est prévu, il convient d’examiner si les conditions de la force majeure sont réunies, à savoir si l’épidémie de coronavirus constitue, pour la situation considérée, un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur ayant empêché l’entreprise d’exécuter le contrat. En particulier, c’est la question de l’irrésistibilité qui se posera : des solutions alternatives appropriées pouvaient-elles ou non être mises en œuvre par l’entreprise afin de lui permettre d’assurer l’exécution de son engagement ?
En cas de litige, ce sont les juges qui apprécieront…
Saisir le médiateur des entreprises
Si un différend vous oppose à une autre entreprise (un fournisseur, un client) ou à une administration à propos de l’exécution d’un contrat, vous pouvez, plutôt que saisir la justice dont le fonctionnement est d’ailleurs plus ou moins à l’arrêt en ce moment, faire appel au médiateur des entreprises pour qu’il tente de débloquer la situation à l’amiable.
Qui et comment saisir le médiateur des entreprises ?
Ouvert à l’ensemble des acteurs économiques (entreprises, professionnels libéraux, exploitants agricoles, associations), ce service est gratuit, confidentiel et rapide. En effet, quelques jours seulement après la saisine, un médiateur prendra contact avec vous. Il vous aidera alors, en toute impartialité, à trouver un terrain d’entente avec le partenaire avec lequel vous êtes en différend.
En pratique, pour saisir le médiateur des entreprises, il suffit de se connecter sur son site internet (onglet saisir le médiateur).
Dans quel cas saisir le médiateur des entreprises ?
Tout différend lié à l’exécution d’un contrat de droit privé ou d’une commande publique peut faire l’objet d’une saisine. Ainsi, plus particulièrement, s’agissant de conflits liés au Covid-19, il peut s’agir :
- d’un problème d’exécution d’un contrat (conditions de paiement, rupture brutale d’un contrat, refus de reconnaissance ou « utilisation abusive » de la force majeure…) ;
- de difficultés pour obtenir le report d’un loyer commercial, la suspension des factures d’eau et d’énergie (par exemple, défaut de réponse de la part du bailleur ou du fournisseur) ;
- de difficultés dans le cadre de la commande publique (problèmes d’exécution de la commande, pénalités, non-paiement…).
Des congés payés et des RTT obligatoires pour les salariés
L’employeur peut désormais imposer à ses salariés la prise de congés payés et de jours de RTT.
Le gouvernement a décidé d’adapter les règles applicables aux salariés en matière de congés payés et de jours de réduction du temps de travail (RTT) afin de prendre en compte les conséquences économiques liées à la propagation de l’épidémie du coronavirus.
Imposer des congés payés
À condition d’y être autorisé par un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, un employeur peut imposer à ses salariés la prise de congés payés acquis ou modifier les dates des congés payés déjà posés. Deux limites cependant : l’employeur doit prévenir le salarié au moins un jour franc avant et ces mesures ne peuvent porter que sur 6 jours ouvrables maximum (ce qui correspond à une semaine de congés payés).
Précision : un jour franc ne correspond pas à un délai de 24 heures, mais à un jour entier de minuit à minuit. Concrètement, si l’employeur prévient le salarié le 25 mai (peu importe l’heure), le premier jour de congés payés imposé sera le 27 mai.
Cet accord peut également permettre à l’employeur de fractionner le congé principal (les 4 semaines de congés payés d’été) sans l’accord du salarié et de ne pas respecter la règle selon laquelle les conjoints ou les partenaires de Pacs travaillant dans la même entreprise bénéficient d’un congé simultané.
À noter : cette mesure est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
Imposer des jours de repos
Sans avoir besoin d’y être autorisé par un accord de branche ou d’entreprise et lorsque « l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 », l’employeur peut :
- imposer à ses salariés, aux dates qu’il choisit, de prendre des jours de RTT ou des jours de repos attribués dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos ;
- pour les salariés en forfait en heures ou en jours, décider de la prise, à des dates qu’il choisit, des jours de repos prévus par une convention de forfait ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos ;
- imposer aux salariés la prise de jours de repos affectés sur un compte épargne-temps.
Le nombre total de jours concernés par ces décisions de l’employeur est de 10 maximum. Par ailleurs, l’employeur doit prévenir le salarié au moins un jour franc avant. Enfin, ces mesures sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
Des dérogations à la durée du travail et au travail le dimanche
Les employeurs de certains secteurs d’activité pourront bientôt déroger aux règles relatives à la durée maximale de travail et au travail le dimanche.
Si la propagation de l’épidémie du Covid-19 a drastiquement réduit l’activité dans certains secteurs d’activité, d’autres, en revanche, sont fortement sollicités comme la grande distribution. C’est pourquoi le gouvernement va permettre aux entreprises de différents secteurs de déroger aux règles relatives à la durée maximale de travail et au travail le dimanche.
Attention : ces dérogations ne sont pas encore en vigueur. Elles ne seront applicables qu’à compter de la publication de décrets fixant, notamment, les secteurs d’activité concernés et, pour chaque secteur, les dérogations permises.
Des durées de travail plus longues
Les entreprises œuvrant dans des secteurs « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » bénéficieront, selon leur domaine d’activité, de certaines exceptions quant à la durée du travail applicable :
- la durée quotidienne maximale de travail passera de 10 à 12 heures ;
- la durée quotidienne maximale de travail pour un travailleur de nuit sera portée de 8 à 12 heures, l’employeur devant lui accorder un repos compensateur égal au dépassement de la durée de 8 heures (par exemple, 2 heures de repos si le salarié travaille 10 heures au lieu de 8) ;
- la durée du repos quotidien pourra être réduite de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives, l’employeur devant accorder au salarié un repos compensateur égal à la durée de repos que le salarié n’a pas pu prendre ;
- la durée hebdomadaire maximale de travail passera de 48 à 60 heures ;
- la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives sera portée de 44 à 48 heures ;
- la durée hebdomadaire de travail pour un salarié de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives sera portée de 40 à 44 heures.
Dans le secteur agricole, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 mois sera portée jusqu’à 48 heures pour notamment :
- les exploitations de culture et d’élevage, les exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi que les établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ;
- les entreprises de travaux agricoles ;
- les travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers ;
- les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi que les activités de pêche maritime à pied professionnelle ;
- les gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété.
Important : l’employeur devra, lorsqu’il mettra en place ces dérogations en matière de durée du travail, informer le comité social et économique ainsi que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
Le travail le dimanche
Les entreprises « relevant de secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » pourront déroger aux règles du travail le dimanche et donner le repos à leurs salariés par roulement.
Il en sera de même pour celles qui leur assurent « des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale ».
À savoir : ces exceptions s’appliqueront aux entreprises situées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Assouplissement des règles relatives au dépôt de bilan
En raison de l’épidémie de Covid-19, les entreprises qui se retrouvent en état de cessation des paiements après le 12 mars 2020 ne sont pas tenues de déposer le bilan dans un bref délai.
Avec la crise sanitaire du coronavirus et les mesures de confinement qui ont été prises pour tenter d’endiguer la propagation de l’épidémie, de très nombreuses entreprises vont vite se retrouver en difficulté économique. En effet, malgré les dispositifs de soutien mis en place par les pouvoirs publics, certaines (pour ne pas dire beaucoup) seront dans l’impossibilité de payer leurs fournisseurs et leurs salariés et d’honorer leurs échéances sociales et fiscales. Du coup, elles pourront malheureusement être amenées à déposer le bilan et à s’en remettre à la justice.
À ce titre, les règles du dépôt de bilan viennent d’être assouplies. En principe, lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan. S’il ne le fait pas, il est passible de sanctions (interdiction de gérer).
Rappel : une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible.
Un délai plus long vient d’être exceptionnellement et provisoirement accordé aux chefs d’entreprise en difficulté. Ainsi, si leur entreprise se retrouve en état de cessation des paiements après le 12 mars 2020, ces derniers pourront déposer le bilan à une date pouvant aller jusqu’au 23 août 2020. Ce qui leur laissera le temps de voir si leur activité repart après la crise et donc, si c’est le cas, précisément d’éviter le dépôt de bilan.
L’état de cessation des paiements gelé au 12 mars
En outre, l’appréciation de la situation des entreprises au regard d’un éventuel état de cessation des paiements est gelée au 12 mars 2020. Ainsi, elles pourront bénéficier de certaines procédures préventives même si, après le 12 mars et jusqu’au 23 août 2020, elles connaissaient une aggravation de leur situation telle qu’elles seraient alors en cessation des paiements.
Autrement dit, elles pourront demander l’ouverture d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde même si elles tombent en état de cessation des paiements après le 12 mars 2020.
En outre, les créanciers d’une entreprise qui se retrouve en cessation des paiements après le 12 mars 2020 ne peuvent pas demander au tribunal l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire à son égard.
Une indemnité de perte de gains
En raison de la crise liée au Covid-19, les artisans et commerçants se verront accorder, pour le mois d’avril, une aide financière pouvant atteindre 1 250 €.
Un communiqué de presse du gouvernement daté du 10 avril, ainsi que le site de l’Urssaf, font état de la création d’une nouvelle aide en faveur des artisans et commerçants. Ces derniers pourront ainsi percevoir, pour le mois d’avril, une aide exceptionnelle baptisée « indemnité de perte de gains ». Une aide qui pourra aller jusqu’à 1 250 €, dans la limite du montant des cotisations de retraite complémentaire qu’ils ont versé sur la base de leur revenu professionnel de l’année 2018.
Précision : cette indemnité, financée par les réserves du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants, sera nette d’impôts et de charges sociales.
Quant aux conditions permettant d’obtenir l’aide, elles ont été dévoilées dans un communiqué de presse de la Confédération des PME (CPME), du Medef et de l‘Union des entreprises de proximité (U2P) et sur le site de l’Urssaf. Bénéficieront alors de cette indemnité, les artisans et commerçants en activité au 15 mars 2020 et immatriculés avant le 1er janvier 2019. Son versement sera effectué par l’Urssaf, sans aucune démarche de la part des travailleurs indépendants.
À noter : l’aide sera cumulable avec les différents dispositifs mis en place pour soutenir les entreprises, à savoir le fonds de solidarité géré par les services des impôts, le report des charges sociales et fiscales, les prêts de trésorerie, le chômage partiel, l’aide exceptionnelle attribuée aux travailleurs indépendants par le fonds d’action sociale…
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