On se souvient que deux mesures, prises en application de la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018, sont venues, d’une part, relever de 10 % le seuil de revente à perte des denrées alimentaires et, d’autre part, encadrer les promotions sur ces denrées.
Ces mesures, dont l’objectif était de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus, avaient été prises à titre expérimental pour 2 ans. Elles ont été reconduites jusqu’au 15 avril 2023. L’occasion de rappeler en quoi elles consistent.
Relèvement du seuil de revente à perte
Le seuil de revente à perte sur les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état aux consommateurs avait donc été relevé de 10 % à compter du 1er février 2019. Grâce au relèvement de ce seuil, les pouvoirs publics entendent revaloriser les produits alimentaires en interdisant aux distributeurs de réaliser une marge inférieure à 10 % de leur prix effectif. Le but étant que la marge ainsi dégagée soit reversée aux producteurs afin d’améliorer leur revenu.
Cette mesure, dont l’application était initialement prévue jusqu’au 1er février 2021, se poursuit donc jusqu’au 15 avril 2023.
Rappel : la revente à perte consiste pour un commerçant à revendre un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Une pratique qui est interdite et passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour le commerçant (375 000 € pour une société) qui s’y adonne. Le seuil de revente à perte est donc le prix plancher en-dessous duquel un produit ne peut être vendu.
Encadrement des promotions
Depuis le 1er janvier 2019, les promotions, c’est-à-dire les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.
Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.
Cet encadrement, qui devait prendre fin le 1er janvier dernier, est également prolongé jusqu’au 15 avril 2023.
Une nouveauté toutefois : sous réserve d’une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées, l’encadrement des avantages promotionnels ne s’applique pas pour certains produits saisonniers dont plus de la moitié des ventes est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus. La liste des produits concernés devant encore être précisée.
Attention : le non-respect de ces obligations peut être sanctionné par une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et jusqu’à 375 000 € (ou jusqu’à la moitié des dépenses de publicité effectuées pour mettre en avant l’avantage promotionnel) s’il s’agit d’une société. Ce maximum pouvant être doublé si le manquement se renouvelle dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle une première sanction est devenue définitive.
Art. 125, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8© Les Echos Publishing 2021