Il est courant qu’un contrat de travail débute par une période d’essai destinée, pour l’employeur, à estimer si le nouvel embauché convient pour le poste.
L’employeur peut rompre à tout moment la période d’essai d’un salarié sans avoir à justifier d’un motif ni à respecter une quelconque procédure, sauf dispositions particulières de la convention collective applicable à l’entreprise.
Pour autant, comme vient de le rappeler la Cour de cassation, la rupture de la période d’essai doit être explicite, c’est-à-dire que l’employeur doit en informer le salarié soit oralement, soit par écrit.
Dans cette affaire, l’employeur prétendait avoir mis fin au contrat de travail de la salariée le dernier jour de sa période d’essai, soit le 19 octobre 2013. Au soutien de cette affirmation, il avançait que la salariée n’était plus venue travailler à compter du 20 octobre et que les documents de fin de contrat mentionnaient comme dernier jour de travail le 19 octobre. Mais, pour les juges, ces deux éléments ne permettaient pas d’établir que « l’employeur avait, de manière explicite, manifesté sa volonté de mettre fin à la période d’essai » de la salariée.
Conseil : même si la période d’essai du salarié peut être rompue oralement, l’employeur a tout intérêt, pour des raisons de preuve, à formaliser cette rupture par écrit (lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception).
Cassation sociale, 24 juin 2020, n° 17-28067© Les Echos Publishing 2020