Pour contrôler les taxes sur le chiffre d’affaires, en particulier la TVA, les agents de l’administration fiscale (ou des douanes) peuvent, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, procéder ou faire procéder à un prélèvement d’échantillons de produits ou de marchandises aux fins d’analyse ou d’expertise.
À noter : ce dispositif s’applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis aux entreprises depuis le 1er janvier 2020.
Cette procédure doit être réalisée en présence soit du propriétaire du produit ou de la marchandise, soit de leur détenteur, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par le vérificateur. Le prélèvement fait l’objet d’un procès-verbal, signé par le vérificateur ainsi que par la personne présente. Point important, cette dernière peut y faire insérer toute déclaration qu’elle juge utile. Une copie du procès-verbal lui est remise.
Précision : le procès-verbal décrit les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comporte toutes les indications nécessaires pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.
Les modalités de réalisation du prélèvement et de conservation et de restitution des échantillons ont été fixées par décret. Ainsi, tout prélèvement doit normalement comporter quatre échantillons, identiques autant que faire se peut. Chaque échantillon prélevé doit être mis sous scellés et identifié par une étiquette contenant plusieurs mentions et signatures obligatoires.
À noter : un échantillon est remis au propriétaire du bien (ou à son détenteur ou au représentant), qui doit le conserver en l’état, sauf refus de sa part.
La restitution des échantillons peut être demandée par le propriétaire du bien, son détenteur ou leur représentant, à leurs frais, sauf s’ils ont été détruits par l’analyse ou l’examen ou s’ils doivent être conservés pour un examen complémentaire, un recours ou une procédure judiciaire. Lorsque ces derniers ne sollicitent pas cette restitution, l’administration peut leur demander de retirer les échantillons restants sous 30 jours. À l’expiration de ce délai, les échantillons non récupérés sont détruits.
Art. 189, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29Décret n° 2020-403 du 6 avril 2020, JO du 8
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