Impôt sur le revenu
Les tranches du barème sont revalorisées de 1,6 %.
Barème de l’impôt sur le revenu
Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont revalorisées de 1,6 %. Ce taux correspondant à la hausse prévisible des prix hors tabac pour 2018. Le barème applicable aux revenus de 2018 est donc le suivant :
Fraction du revenu imposable (une part) | Taux d’imposition |
---|---|
Jusqu’à 9 964 € | 0 % |
De 9 965 € à 27 519 € | 14 % |
De 27 520 € à 73 779 € | 30 % |
De 73 780 € à 156 244 € | 41 % |
Plus de 156 244 € | 45 % |
À noter que l’impôt applicable aux revenus courants (salaires, revenus fonciers, revenus des indépendants…) perçus en 2018 sera neutralisé par l’application d’un « crédit d’impôt modernisation du recouvrement ». Un crédit d’impôt ayant pour objet d’éviter une double imposition en 2019 suite à la mise en œuvre du prélèvement à la source.
Plafonnement des effets du quotient familial
Le quotient familial est un système qui corrige la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour les contribuables ayant droit à plus d’une part, notamment les contribuables ayant un ou plusieurs enfants.
Toutefois, l’avantage fiscal qui résulte de son application est limité pour chaque demi-part ou quart de part s’ajoutant aux deux parts des contribuables mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune ou à la part des contribuables célibataires, divorcés, mariés ou pacsés imposés isolément.
Le plafonnement général des effets du quotient familial est relevé, pour l’imposition des revenus de 2018, de 1 527 € à 1 551 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille, soit 775,50 € (contre 763,50 € précédemment) par quart de part additionnel.
En outre, des montants spécifiques de plafonnement sont prévus à l’égard de certains contribuables. À ce titre, soulignons que les célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant au moins un enfant à charge bénéficient, au titre du premier enfant à charge, d’une part entière au lieu d’une demi-part. L’avantage en impôt résultant de cette part ne peut pas dépasser 3 660 € pour l’imposition des revenus 2018 (contre 3 602 € pour les revenus de 2017).
Décote
Lorsque le montant de l’impôt sur le revenu brut résultant du barème progressif est inférieur à une certaine limite, une décote est pratiquée sur le montant de cet impôt, après application, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial.
Pour l’imposition des revenus de 2018, la limite d’application de la décote est portée à 1 196 € (au lieu de 1 177 €) pour les célibataires, divorcés, séparés ou veufs et à 1 970 € (au lieu de 1 939 €) pour les personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune.
Rappelons que le montant de la décote est égal à la différence entre sa limite d’application et les trois quarts du montant de la cotisation d’impôt brute du contribuable.
Immobilier
Les pouvoirs publics encouragent les propriétaires à rénover leurs logements.
Crédit d’impôt transition énergétique
Arrivant à échéance le 31 décembre 2018, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) est finalement prorogé d’une année, soit jusqu’à fin 2019. Un dispositif qui permet aux contribuables de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale de leur résidence principale lorsqu’elle est achevée depuis plus de 2 ans.
Outre cette prorogation, le CITE voit sa liste de dépenses éligibles s’allonger. Ainsi, le bénéfice du crédit d’impôt est restauré pour les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées venant en remplacement de simples vitrages. Les dépenses de pose d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables, de même que les dépenses payées pour la dépose d’une cuve à fioul, deviennent également, sous condition de ressources, éligibles.
À noter que l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), qui permet de financer les travaux de rénovation énergétique des logements, est reconduit jusqu’au 31 décembre 2021. Et le dispositif est aménagé pour le rendre plus simple : suppression de la condition de bouquet de travaux, alignement de la condition d’ancienneté des logements sur celle applicable au CITE...
Dispositif Censi-Bouvard
Alors que le dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2018, la réduction d’impôt Censi-Bouvard est prorogée pour 3 ans, donc jusqu’à fin 2021.
Précisons que ce dispositif permet à certains loueurs en meublé non professionnels de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, répartie sur 9 ans, dont le taux est fixé à 11 % du prix de revient des logements, retenu dans la limite annuelle de 300 000 € (quel que soit le nombre de logements).
Rappel : pour avoir droit à la réduction d’impôt, les contribuables doivent acquérir des logements neufs ou réhabilités situés dans des établissements accueillant des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ou des résidences avec services pour étudiants.
Rénovation des centres-villes
Le dispositif Pinel de défiscalisation en immobilier est élargi aux logements anciens situés dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué.
Concrètement, les contribuables qui font l’acquisition, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, d’un bien immobilier rénové ou à rénover, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt. Sachant que ces travaux de rénovation doivent être facturés par une entreprise et représenter au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière. Cependant, les contours du dispositif restent encore à définir par voies de décret et d’arrêté, tant en termes de zonage et de travaux que de logements éligibles.
À noter que la réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement (dans certaines limites) et à un taux qui dépend de la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans).
Transmission d’entreprise
Des mesures destinées à favoriser la transmission d’entreprise.
Pacte Dutreil
La transmission, par donation ou par succession, d’une société est, en principe, génératrice de droits de mutation. Le coût de cette transmission peut toutefois être atténué si les titres transmis font l’objet d’un « pacte Dutreil ». Ce dispositif permettant d’exonérer, sous certaines conditions, les transmissions à hauteur de 75 % de leur valeur. Pour cela, les titres en cause doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans, en cours au jour de la transmission, pris par le défunt ou le donateur, avec un ou plusieurs autres associés. En outre, lors de la transmission, chaque bénéficiaire (héritier, légataire, donataire) doit notamment s’engager à conserver les titres transmis pendant 4 ans.
Afin de faciliter la transmission d’entreprise, plusieurs assouplissements sont apportés au pacte Dutreil à compter du 1er janvier 2019. En particulier, l’engagement « collectif » peut désormais être pris par une personne seule. En d’autres termes, le dispositif est étendu aux transmissions de sociétés unipersonnelles (EURL, Sasu...).
En outre, les obligations déclaratives annuelles qui incombaient aux bénéficiaires de l’exonération et aux sociétés pendant l’engagement collectif et individuel sont supprimées. À présent, les attestations certifiant du respect des conditions d’application du dispositif doivent être produites uniquement en début et en fin de régime, et le cas échéant sur demande de l’administration fiscale, et ce par les seuls bénéficiaires de l’exonération.
Crédit vendeur
Lors de la cession d’une entreprise, le vendeur peut accepter un règlement différé ou échelonné du prix. On parle de « crédit vendeur ». Dans ce cas, il peut demander un étalement du paiement de l’impôt sur le revenu relatif à la plus-value à long terme réalisée lors de cette cession. Jusqu’à présent, ce dispositif ne bénéficiait qu’aux micro-entreprises (moins de 10 salariés, total de bilan ou chiffre d’affaires n’excédant pas 2 M€).
Pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2019, cet étalement de l’imposition en cas de recours au crédit vendeur est élargi aux petites entreprises, individuelles ou sociétaires, de moins de 50 salariés et dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires n’excède pas 10 M€.
À noter : lorsqu’il s’agit d’une société, la cession doit porter sur la majorité du capital social. Et la société ne doit pas être contrôlée par le cédant à l’issue de cette cession.
Rachat d’entreprise par les salariés
Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie d’une entreprise par ses salariés bénéficient, sous certaines conditions, d’un crédit d’impôt.
Cet avantage fiscal est assoupli pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019 et les rachats effectués jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de l’accord de la Commission européenne. Ainsi, la condition tenant à la participation d’un nombre minimal de salariés repreneurs est supprimée. En contrepartie, les salariés repreneurs doivent, au jour de la reprise, être présents dans l’entreprise rachetée depuis au moins 18 mois.
Les autres nouveautés fiscales en faveur des particuliers
Découvrez les autres nouveautés en matière de fiscalité personnelle de cette loi de finances pour 2019.
Hausse de taxe pour l’assurance-emprunteur
Mauvaise nouvelle pour les emprunteurs ! L’exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) est supprimée. Une exonération qui bénéficiait aux seules garanties décès incluses dans les assurances-emprunteur. La TSCA s’appliquant déjà sur les garanties invalidité et perte d’emploi.
Conséquence, les nouveaux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019 sont soumis à la TSCA au taux de 9 % sur l’intégralité de la prime.
Concrètement, selon les services de Bercy, pour un crédit immobilier de 100 000 € souscrit sur une durée de 15 ans, la fin de l’exonération entraîne un supplément de cotisation d’assurance de 36 € par an, soit 540 € sur la durée du prêt.
Sachant toutefois que les organismes d’assurance ne sont pas dans l’obligation de répercuter cette hausse de la fiscalité sur leurs clients et peuvent décider de la prendre en charge.
Abus de droit
La définition de l’abus de droit fiscal est élargie. Ainsi, cette notion permettra à l’administration d’écarter, comme étant abusifs, les montages (par exemple, un démembrement de propriété) ayant un but principalement fiscal (et non plus seulement exclusivement fiscal), contraire à l’intention du législateur, réalisés à compter du 1er janvier 2020.
Parallèlement, un dispositif anti-abus spécifique est instauré en matière d’impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Issu d’une directive européenne, il permet à l’administration de ne pas valider les montages ayant, là aussi, un but principalement fiscal, contraire à l’intention du législateur, sauf si l’entreprise justifie que l’opération a été réalisée pour des motifs commerciaux valables.
À savoir : les implications de ces deux nouveaux dispositifs anti-abus restent floues. Les commentaires de l’administration sont donc attendus avec impatience.
Réduction IR-PME
L’an dernier, les pouvoirs publics avaient renforcé, de façon temporaire, la réduction IR-PME (encore appelée réduction d’impôt « Madelin »). Rappelons que ce dispositif permet aux contribuables qui investissent en numéraire dans le capital de certaines PME de bénéficier, sous conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Concrètement, le taux de la réduction d’impôt a été augmenté de 18 à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. Mais en l’absence de validation par la Commission européenne, ce taux majoré n’a pas pu s’appliquer.
Cette mesure est donc prorogée d’un an, soit pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2019, sous réserve, là encore, d’une réponse positive de la Commission européenne. À suivre donc.
Apport-cession de titres
Le dirigeant peut, avant la vente des titres de son entreprise, les apporter à une holding soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il contrôle. Les plus-values d’apport de titres bénéficient alors d’un report d’imposition. Si la holding revend les titres apportés après un délai de 3 ans, le report d’imposition n’est pas remis en cause et les plus-values sont neutralisées. En cas de cession avant l’expiration de ce délai, le report peut être maintenu, mais à condition que la holding réinvestisse, dans un délai de 2 ans, une partie substantielle du prix de vente dans une activité économique.
Pour les cessions de titres réalisées par la holding à compter du 1er janvier 2019, la fraction minimale du produit de la cession à réinvestir est portée de 50 à 60 %. En outre, les possibilités de réinvestissement sont élargies aux souscriptions dans des fonds de capital investissement (FCPR, FPCI, SLP, SCR), sous condition que leur actif soit composé à hauteur de 75 % au moins de sociétés opérationnelles et à hauteur de 50 % au moins de sociétés non cotées (ou cotées sur un marché réservé aux PME).
Durcissement du malus automobile
Une nouvelle fois, le malus automobile est durci afin d’encourager l’achat de voitures neuves « propres » et de sanctionner l’acquisition des modèles les plus polluants. Taxe qui s’applique, rappelons-le, à certains véhicules de tourisme lors de la délivrance de leur carte grise.
Plus précisément, c’est le barème applicable aux véhicules faisant l’objet d’une « homologation » communautaire qui est alourdi pour les mises en circulation intervenant à compter du 1er janvier 2019. Ainsi, le seuil d’application est abaissé de 120 à 117 grammes d’émission de CO2/km. En outre, sa progressivité est renforcée, passant de 67 à 76 tranches.
Et attention, si les tarifs affichés sont revus à la baisse, cette dernière n’est qu’apparente et ne vise qu’à prendre en compte l’entrée en vigueur de la nouvelle norme d’homologation des véhicules WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), applicable depuis septembre 2018. Une norme qui fait ressortir des taux d’émission de CO2 supérieurs aux taux déterminés selon l’ancienne méthode. Le nouveau barème maintient ainsi la trajectoire de hausse du malus automobile initiée depuis plusieurs années, tout en neutralisant l’effet inflationniste de la norme WLTP.
À noter : le barème applicable aux véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une « homologation » communautaire, déterminé en fonction de leur puissance fiscale (en chevaux-vapeur), reste inchangé.
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